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A1 18 259

Bauwesen

Wallis · 2019-04-23 · Français VS
Sachverhalt

A. Les parcelles nos XX1, XX2, XX3 et XX4, plans nos yy1 et yy2, du cadastre communal de A _________ forment un mas de quelque 3850 m2 aux lieux dits « B _________ » et « C _________ », en bordure de la route de D _________, tout près du vieux village. Propriété de la commune de A _________, elles sont rangées en zone mixte C, selon le plan d’affectation des zones (ci-après : PAZ) et le règlement de construction et de zones (ci-après : RCCZ), votés en assemblée primaire, le 16 juin 2005, et homologués par le Conseil d'Etat, le 12 avril 2006. Ladite zone a été créée à la suite d’une révision du PAZ et du RCCZ (art. 52bis), approuvée par l’assemblée primaire de A _________, le 24 janvier 2013, et homologuée par le Conseil d’Etat, le 9 septembre 2015. B. Le 12 avril 2016, la commune de A _________ a déposé une demande d’autorisation pour la construction d’une école avec salle de gymnastique, ainsi que pour des logements et des locaux commerciaux sur les parcelles précitées. Selon les plans déposés, les travaux consistaient à démolir un pavillon scolaire, une maison d’habitation et un garage existants et à ériger, côté nord-est, un complexe scolaire incluant une salle de gymnastique et, côté sud-ouest, un bâtiment séparé incluant des commerces et neuf appartements sur six niveaux dont deux partiellement enterrés. La parution de cette demande au Bulletin officiel (B. O.) n° xxx du xxx 2016 (p. xxx) a suscité trois oppositions, deux d’entre elles ayant été déposées le 4 mai suivant par X _________, propriétaire du n° XX5, bien-fonds sis en limite nord du n° XX1. Contestant à la fois la démolition des bâtiments existants et la construction du projet de complexe scolaire, le prénommé faisait notamment valoir la violation de dispositions en matière de distance à la limite, de distance entre les bâtiments et de hauteur de ceux-ci, le nombre insuffisant de places de parc prévu par le projet et les nuisances de bruit engendrées par les installations de ventilation des bâtiments de l’école. Le 21 juillet 2016, la commune de A _________ s’est déterminée sur les motifs des oppositions, qu’elle a en substance proposé de rejeter. Le 2 août suivant, le dossier a été transmis à la Commission cantonale des constructions (ci-après : CCC) comme objet de sa compétence, s’agissant d’un projet déposé par l’autorité communale (art. 2 al. 2 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions – aLC ; RO/VS 1996 p. 42 ss).

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Consultés, les services cantonaux intéressés ont tous préavisé favorablement le projet, sous certaines réserves et conditions, entre le 5 août 2016 et le 8 mars 2017. Une séance de conciliation a été organisée par la CCC avec les opposants, le 19 mai 2017, au terme de laquelle les oppositions ont été maintenues. Dans la décision qu’elle a rendue, le 22 juin 2017, la CCC a délivré l’autorisation de construire sollicitée, moyennant le respect de charges et de conditions, et a écarté les oppositions. C. Après avoir déposé une demande d’octroi de l’effet suspensif, le 28 juin 2017, X _________ a contesté cette décision devant le Conseil d’Etat, le 25 juillet suivant, concluant à son annulation. Il a d’abord invoqué une violation des prescriptions en matière de places de stationnement et de gestion du trafic automobile. Le prénommé a relevé que l’affectation et le mode de gestion des 43 places de parc prévues n’étaient pas définis et que le projet allait entraîner la suppression de 35 à 40 places de stationnement utilisées lors de manifestations dans la salle polyvalente, sans aucune mesure de compensation, ce qui allait créer différents problèmes que signalait une étude réalisée en juillet 2017 par le bureau d’ingénieurs E _________, jointe au mémoire de recours. X _________ a, ensuite, maintenu que la distance entre le projet de bâtiment destiné à accueillir des logements et des locaux commerciaux et celui existant au sud- est (salle polyvalente, crèche et UAPE), à 1 m 75, était insuffisante au regard des règles tirées des articles 10 aLC et 52bis RCCZ. Il a ajouté que les plans déposés ne permettaient pas de vérifier le respect des prescriptions en matière de hauteur des bâtiments et a soutenu que l’examen du respect des dispositions sur la protection contre le bruit qu’avait effectué la CCC était insuffisant. Le 14 septembre 2017, cette autorité a proposé de rejeter le recours ; la commune de A _________ a pris la même conclusion, six jours plus tard. X _________ a répliqué, le 25 octobre suivant, maintenant ses motifs et conclusions. Le 30 novembre 2017, la CCC a indiqué renoncer à dupliquer ; la commune de A _________ l’a fait, le 4 décembre suivant, en maintenant sa proposition de rejeter le recours. Le 7 novembre 2018, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Quant à la question des places de stationnement, il a relevé que X _________ disposait de places

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privées affectées à son immeuble et a considéré que l’hypothèse d’un parcage anar- chique devant sa parcelle n° XX5 n’était aucunement établie et était au contraire contredite dans les faits. En effet, le seul changement induit par le projet était la sup- pression de places non marquées disponibles dans la cour d’école lors des manifesta- tions ; les places marquées allaient en revanche être toutes maintenues dans le quartier et la création d’un parking de 20 places avait été autorisée sur la parcelle n° xx6, à proximité immédiate de la salle polyvalente. En outre, l’utilisation de cette salle n’allait générer que très ponctuellement des besoins supplémentaires en termes de places de stationnement ; d’autres possibilités de parking existaient à proximité sur le domaine public et la commune pouvait encore utiliser au besoin la parcelle n° xx7 à des fins de parking. S’agissant de la distance entre le bâtiment existant au sud-est et celui destiné à accueillir des logements et des locaux commerciaux, le Conseil d’Etat a estimé qu’une servitude de contiguïté, réglant ce problème, pouvait être constituée avant le début des travaux, dès lors que les parcelles concernées appartenaient à la commune. Il a relevé, en outre, que les intérêts de X _________ n’étaient pas touchés, puisque les règles en matière de hauteur et de distance étaient respectées par rapport à sa parcelle n° XX5. L’exécutif cantonal a également confirmé le respect des prescriptions en matière de hauteur figurant à l’article 52bis RCCZ, signalant que l’autorité communale avait déposé à cet égard un plan ad hoc. Enfin, en matière de protection contre le bruit, le Conseil d’Etat a relevé que deux études acoustiques fiables avaient été réalisées et que le projet avait reçu le préavis positif du Service de l’environnement (ci-après : SPE), spécialisé dans le domaine. Il n’y avait dès lors pas de motifs de mettre en doute le pronostic de bruit selon lequel les valeurs de planification (ci-après : VP) prévalant dans la zone seront respectées pour les bruits liés aux installations de ventilation. La mise en place d’amortisseurs de bruit très performants allait en outre encore permettre d’abaisser les niveaux de bruit bien en dessous des maxima légaux. D. Le 7 décembre 2018, X _________ a conclu céans, sous suite de dépens, principalement à l’annulation de cette décision du Conseil d’Etat et de celle rendue par la CCC, subsidiairement à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat et au renvoi de l’affaire à cette autorité pour nouvelle décision. A l’appui de ses conclusions, le prénommé a d’abord soutenu que dite décision était contraire aux articles 26 aLC, 28 let. a RCCZ et 215 de la loi du 3 septembre 1965 sur les routes (LR ; RS/VS 725.1), en raison du nombre insuffisant de places de stationnement prévues par rapport aux besoins du complexe scolaire projeté. Il a rappelé que celui-ci allait entraîner la suppression de 40 places de stationnement utilisées lors de manifestations à la salle

- 5 - polyvalente, sans prévoir de mesures de compensation garantissant formellement le respect des exigences légales en la matière. Dans un deuxième moyen, X _________ a rappelé que le projet autorisé ne tenait pas la distance minimale entre bâtiments prévue à l’article 10 alinéa 2 aLC. Il a critiqué, en particulier, l’argumentation du Conseil d’Etat qui se fondait sur la constitution d’une servitude de contiguïté. Le prénommé a affirmé qu’une telle solution dérogatoire n’avait été ni évoquée ni motivée dans la demande d’autorisation et ne figurait, a fortiori, pas dans l’autorisation de construire litigieuse, ce qui contrevenait aux articles 35 al. 3 aLC et 37 de l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions (aOC ; RO/VS 1996 p. 342 ss aOC) ; il a aussi observé que les deux bâtiments concernés n’étaient pas côte à côte. Enfin, X _________ a maintenu que le projet contrevenait aux dispositions légales en matière de protection contre le bruit, singulièrement au principe de prévention des émissions que prévoyaient les articles 11 alinéa 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.0) et 7 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41). A titre de moyens de preuve, il a demandé l’édition du dossier par le Conseil d’Etat et la mise en œuvre d’une inspection des lieux. Il a notamment joint à son mémoire un exemplaire du rapport du bureau E _________ de juillet 2017 (cf. supra, let. C), ainsi qu’un extrait de la carte du cadastre de bruit pour le secteur concerné. Le 13 décembre 2018, la CCC a indiqué renoncer à se déterminer. Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, le 16 janvier 2019, et a proposé de rejeter le recours. Le 24 janvier suivant, la commune de A _________ a pris la même conclusion, sous suite de dépens. Elle a notamment rappelé que la création d’un parking de 20 places avait été autorisée sur la parcelle n° xx6, le 6 avril 2017. Elle a aussi signalé que le nouveau projet permettait de parquer 30 véhicules dans la cour d’école et à ses abords, en cas de manifestations hors du cadre scolaire, déposant à cet égard un plan explicatif. Elle a en outre soutenu, à l’instar de la CCC, que le bâtiment existant de la salle polyvalente et celui destiné à accueillir des logements et des locaux commerciaux étaient unis par un lien fonctionnel (mitoyenneté en sous-sol, installation de chauffage commune), ce qui rendait inapplicable la règle de distance entre bâtiments. Au demeurant, une dérogation à cette règle était possible et justifiée, sans qu’elle ne puisse causer de préjudice au recourant, dont la propriété était sise du côté opposé. Enfin, selon la commune, le projet avait été approuvé sans violation des dispositions légales en matière de protection contre le bruit, ce que le Conseil d’Etat avait confirmé à juste titre.

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X _________ a maintenu ses motifs et conclusions, le 7 février 2019. Il a notamment observé que la plupart des places de stationnement envisagées par la commune dans la cour et aux abords du complexe scolaire projeté étaient en réalité inutilisables, car elles entraient en conflit avec les aménagements extérieurs autorisés et avec l’utilisation des escaliers et de l’entrée de la salle de gymnastique. A titre de moyen de preuve, il a requis la mise en œuvre d’une expertise visant à élucider la question de l’unité fonctionnelle, structurelle, technique et esthétique entre le bâtiment existant de la salle polyvalente et celui destiné à accueillir des logements et des locaux commerciaux. La commune de A _________ a dupliqué, le 28 février 2019. Cette dernière écriture a été communiquée à X _________ et à l’autorité précédente, pour information, le 4 mars suivant.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 16 janvier 2019. La demande du recourant en ce sens est ainsi satisfaite (art. 80 al. 1

- 7 - let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Celui-ci requiert également la mise en œuvre d’une inspection des lieux. La Cour estime que ce moyen n’est pas indispensable à la résolu- tion du litige, le dossier comportant en particulier divers plans qui permettent de se représenter les lieux à la fois dans leur état actuel et dans l’état projeté ; elle renonce donc à administrer ce moyen de preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il n’est pas non plus nécessaire d’administrer l’expertise que sollicite le recourant afin d’élucider la question de l’unité fonctionnelle, structurelle, technique et esthétique entre le bâtiment existant de la salle polyvalente et celui destiné à accueillir des logements et des locaux commerciaux (cf. infra, consid. 3). 1.4 D’ordinaire, un recours doit être jugé selon la loi applicable à la date de la décision attaquée, même si cette loi a été modifiée ou abrogée dans l’intervalle, à moins que la novelle ne soit assortie de dispositions transitoires donnant, dans cette hypothèse, priorité au droit nouveau, ou à moins qu’un intérêt public prépondérant n’impose une telle priorité (cf. p. ex. ATF 141 II 398 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_171/2018 du 29 août 2018 consid. 7.2 et 1C_238/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1.1, cités in : ACDP A1 18 5 du 28 janvier 2019 consid. 2). Les dispositions transitoires de la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1) et de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions (OC ; RS/VS 705.100), approuvée le 8 juin 2017 en Grand Conseil, s’inspirent de cette règle générale. L’article T1-1 LC veut, en effet, que cette loi s’applique dès son entrée en vigueur et qu’elle régisse, hormis des exceptions inapplicables ici, toute décision prise après le 1er janvier 2018 (al. 1). La deuxième phrase de l’article T1-1 OC maintient, en revanche, l’application de l’ancien droit aux procédures de recours portant sur une autorisation de bâtir et pendantes au 1er janvier 2018 (cf. p. ex. RVJ 2019 p. 20 consid. 1.2 ; ACDP A1 18 5 précité consid. 2 et A1 17 239 du 17 juillet 2018 consid. 4). En l’occurrence, le recours doit être tranché en application de l’ancien droit (aLC et aOC), puisque le litige trouve son origine dans la décision de la CCC délivrant l’autorisation de construire, prononcé qui est antérieur au 1er janvier 2018 et dont la légalité doit être examinée à l’aune du droit applicable au moment où il a été rendu.

2. L’affaire a trait à la construction d’un complexe scolaire avec salle de gymnastique, ainsi que d’un bâtiment d’affectation mixte (habitations, commerces), à proximité du centre du village de A _________. Le Conseil d’Etat a confirmé la légalité du permis de bâtir que

- 8 - la CCC a délivré à la commune. Le recourant conteste céans cette décision, en invo- quant la violation de dispositions légales en matière de distance entre les bâtiments, en matière de places de stationnement et de gestion du trafic automobile et en matière de protection contre le bruit. 3.1 Dans un premier grief, le recourant observe que le projet ne respecte pas la distance légale minimale entre les bâtiments, dès lors qu’il prévoit d’implanter le bâtiment d’affectation mixte précité à 1 m 75 du bâtiment existant sur la même parcelle et abritant la salle polyvalente, la crèche et l’UAPE. 3.2 L’article 10 aLC définit les notions de distance à la limite et de distance entre bâtiments. La distance à la limite est ainsi la distance horizontale la plus courte entre la façade et la limite du fonds (al. 1), tandis que la distance entre bâtiments est la distance horizontale la plus courte entre deux bâtiments et correspond à la somme des distances légales par rapport à la limite (al. 2). L’article 22 LC fixe des règles à respecter en matière de calcul des distances. Il prévoit notamment que la distance à la limite doit égaler le tiers de la hauteur des façades, mais atteindre au minimum 3 m à partir de chaque point de façade (al. 1). Au niveau du droit communal, l’article 48 RCCZ renvoie au droit cantonal pour ce qui concerne notamment la distance entre bâtiments. Dans la zone mixte C, où se trouve le bien-fonds concerné, l’article 52bis lettre f RCCZ prévoit, sous le titre « distance », 1/3 de la hauteur et 3 m au minimum. En droit des constructions, les règles de distances tendent à concrétiser des standards minimaux de sécurité, d'hygiène et de confort : les bâtiments doivent, en principe, être entourés d'un espace libre, de manière à diminuer le risque d'incendie, à protéger la vie privée, à disposer d'une lumière du jour suffisante et à éviter, dans une certaine mesure, à leurs résidents les conséquences de la densification de la population (cf. RVJ 2004 p. 38 consid. 2.1, ACDP A1 15 32 du 2 octobre 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Neuchâtel 2001, n° 857). 3.3 Dans sa décision délivrant le permis de bâtir sollicité, la CCC a notamment relevé que le complexe devait être considéré comme un ensemble cohérent qui comprenait également la salle polyvalente, la crèche et l’UAPE existantes et qui formait un « bâtiment unique », ce qui permettrait d’exclure l’application de la distance minimale entre bâtiments que prévoit l’article 10 alinéa 2 aLC. L’autorité communale était du même avis (cf. détermination sur les oppositions de X _________). Le Conseil d’Etat a, quant à lui, laissé cette question ouverte.

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La Cour observe, pour sa part, que l’argumentation développée par la CCC se réfère à une jurisprudence développée par le Tribunal cantonal vaudois en lien avec l’ordre des constructions et les bâtiments juxtaposés. Dite jurisprudence dresse une liste de critères permettant de déterminer si l’on se trouve en présence d’un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments distincts juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se fonde sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'im- pression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. p. ex. arrêt du Tribunal cantonal vaudois AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3b et les arrêts cités). En l’occurrence, l’examen des plans approuvés (cf. notamment plan façade ouest, plan façade sud, plan coupe F-F, plan coupe G-G, plan intermédiaire uniquement loge- ments/commerces, plan rez-supérieur et plan rez-inférieur) révèle que le bâtiment existant et le nouveau volume destiné à accueillir des logements et des locaux commerciaux sont séparés par un escalier extérieur menant de la cour du complexe scolaire à l’entrée de la crèche. Au-dessus de cet escalier, les façades de ces deux constructions ne se touchent pas. Ce n’est qu’au niveau du rez-inférieur, dans un secteur enterré, qu’une portion de la façade sud du bâtiment projeté vient s’accoler à celle de la construction existante (cf. plan rez-inférieur). Du point de vue d’un observateur extérieur, l’absence de toute mitoyenneté au-dessus du sol fait apparaître les deux constructions comme clairement séparées. De l’avis de la Cour, cette impression est renforcée par les gabarits manifestement différents de ces deux constructions (cf. plan façade ouest, qui montre notamment un écart d’env. 5 m entre les points d’altitude au faîte) et par l’aspect indéniablement dissemblable de leurs façades, en particulier côté ouest (cf. idem). Au surplus, ces deux constructions ne partagent pas de locaux communs à quelque niveau que ce soit et leur destination principale respective (commerces/logements et infrastructures publiques) est différente. Ni l’installation de chauffage commune ni la liaison fonctionnelle extérieure (escaliers), que mentionnent la CCC et l’autorité communale, ne suffisent à reléguer au second plan les critères précités. La Cour ne saurait dès lors admettre que ces constructions puissent être considérées comme un « bâtiment unique ».

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3.4 Cela étant, lesdites constructions sont soumises à la distance minimale entre bâti- ments que prévoit l’article 10 alinéa 2 aLC et dont personne ne conteste qu’elle n’est pas respectée. Les autorités précédentes n’y ont pas décelé un motif de refus, respec- tivement d’annulation, du permis de bâtir car, selon elles, la contiguïté des bâtiments peut faire l’objet d’une servitude, puisqu’il s’agit d’un projet global, porté par la commune sur plusieurs parcelles dont elle est l’unique propriétaire, projet dont l’intérêt public est par ailleurs avéré ; en outre, d’un point de vue temporel, cette servitude pourrait être acquise ou inscrite avant le début des travaux. En zone mixte C, l’article 52bis RCCZ ne prévoit pas d’ordre contigu. Il est exact qu’une solution dérogatoire par la constitution d’une servitude de contiguïté est théoriquement envisageable (art. 8 al. 2 let. c aLC). Mais celle-ci suppose alors que les deux bâtiments respectent effectivement la contiguïté sur les deux façades opposées, qui doivent se juxtaposer. Or, comme on l’a vu au considérant précédent, tel n’est pas le cas en l’espèce. En cas de rupture de contiguïté, la distance minimale entre bâtiments s’applique (art. 8 al. 3 aLC). Il s’ensuit qu’en l’occurrence, la solution d’une servitude de contiguïté à inscrire avant le début des travaux n’est d’aucune aide, car elle ne correspond pas aux plans approuvés. 3.5 Dans la mesure où la distance entre bâtiments n’est pas respectée, l'octroi du permis de bâtir implique un examen particulier sous l'angle des articles 30 aLC et 37 aOC relatifs au régime dérogatoire en zone constructible. 3.5.1 Aux termes de ces dispositions, des dérogations aux prescriptions relatives à l'affectation de la zone à bâtir et aux autres dispositions en matière de construction peuvent être octroyées par l'autorité compétente lorsque des circonstances exception- nelles ou des motifs importants le justifient et qu'aucun intérêt public ou privé prépon- dérant des voisins ne s'en trouve lésé (art. 30 al. 1 aLC). L’article 77 let. a RCCZ ne prévoit rien de fondamentalement différent, prescrivant que le conseil municipal peut exceptionnellement déroger aux dispositions du règlement si l'application stricte des prescriptions légales ne s'adapte pas aux conditions d'un terrain ou d'un programme particulier, et à condition que ni l'intérêt général ni les intérêts importants des voisins ne soient lésés. Dans les cas où la délivrance de l'autorisation de construire nécessite une dérogation, celle-ci doit être requise expressément et motivée dans la demande (art. 37 al. 1 aOC, auquel renvoie expressément l’art. 9 let. f RCCZ).

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3.5.2 Le Message accompagnant l’aLC (BSGC 1995, session ordinaire de novembre 1995, p. 644 ss, plus spécialement p. 670 ss) est muet sur les notions de « circons- tances exceptionnelles » et de « motifs importants » contenues dans l’article 30 aLC. La jurisprudence a retenu que l’octroi d’une dérogation suppose une « situation exceptionnelle » et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l’autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et ceux du propriétaire requérant l’octroi d’une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l’intention d’atteindre la meilleure solution architecturale ou une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à l’octroi d’une dérogation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_92/2015 du

E. 18 novembre 2015 consid. 4.2, cité in : RVJ 2018 p. 8 consid. 3.1 ; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd. 1988, p. 193 s.). Même si l’autorité qui délivre le permis de bâtir dispose en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation (Steve Favez, La dérogation en zone à bâtir et ses alternatives, in : RDAF 2012 I p. 1 ss, p. 8 ch. 3.1.2), il n’en demeure pas moins qu’elle doit se livrer à cette pesée des intérêts, car une requête de dérogation, qui on l’a vu suppose une situation exceptionnelle (cf. ég. RVJ 2002 p. 22 consid. 3.5), doit être sous-tendue par un motif objectif (Benoît Bovay, op. cit., p. 193). 3.5.3 Selon la CCC, une dérogation est en l’espèce expressément prévue à l’article 52bis RCCZ, qui régit la zone mixte C et dont la lettre d dit que « la commune peut admettre la reconstruction, la rénovation, la transformation sur le plan des anciennes fondations en dérogation des distances minimales aux limites, notamment le long de la route cantonale ». Cette disposition, qui porte le titre « anciens gabarits », n’évoque une possible dérogation que dans le cadre restreint d’une reconstruction, d’une rénovation ou d’une transformation, et non d’un projet entièrement nouveau comme c’est le cas en l’occurrence. Elle suppose d’ailleurs que les travaux projetés respectent le gabarit et les fondations des anciennes constructions. Or, le projet ne prévoit manifestement pas d’implanter le bâtiment d’affectation mixte le long de la route cantonale en respectant le gabarit et l’emplacement des fondations du bâtiment d’habitation existant, dont la façade côté sud est à quelque 8 m du bâtiment de la salle polyvalente (cf. notamment plan façade ouest). Partant, une dérogation à la distance minimale entre bâtiments ne peut pas être fondée sur l’article 52bis lettre d RCCZ.

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3.5.4 L’autorité précédente relève à bon droit que les intérêts privés du recourant ne sont pas touchés par le fait que le projet prévoit l’implantation du nouveau bâtiment d’affectation mixte (commerces/logements) sans tenir la distance avec celui qui existe au sud du n° XX1 et qui abrite la salle polyvalente, la crèche et l’UAPE. En effet, le bien-fonds du recourant jouxte le n° XX1 du côté nord, soit à l’opposé, dans un secteur où doit être érigé le bâtiment du complexe scolaire. Dans ces conditions, le non-respect de la distance légale entre ces deux bâtiments ne cause aucune atteinte au droit de propriété du recourant, dont la situation concrète n’est pas péjorée par cet état de fait. Toutefois, le fait que la dérogation à la loi ne cause pas d’inconvénients pratiques aux propriétaires voisins ne suffit pas à motiver objectivement l’écart à la règle de droit des constructions. Une dérogation au texte de loi doit, en effet, être justifiée par des motifs objectifs importants qui permettent de comprendre pourquoi, en considérant tous les aspects du cas particulier, il y a lieu de s’écarter exceptionnellement de la règle de droit des constructions, l’intérêt à la dérogation devant primer sur l’intérêt au respect de ladite règle (cf. supra, consid. 3.5.2 et les réf. cit.). Cette justification est essentielle ; sans elle, l’octroi d’une dérogation revient à contourner le droit matériel sans motivation objective (dans le même sens, s’agissant de la justification d’une dérogation à la distance légale à la forêt, cf. ACDP A1 18 98 du 13 février 2019 consid. 12). Or, dans le cas d’espèce, la dérogation à la distance légale minimale entre les bâtiments n’a pas été requise expressément, ni a fortiori motivée, dans la demande de permis (art. 37 al. 1 aOC, art. 9 let. f RCCZ), la section « dérogation » du formulaire utilisé ayant été laissée vide. Cela s’explique puisque, comme on l’a vu, l’autorité communale estimait que la règle sur la distance entre bâtiments ne s’appliquait pas, avis qu’a partagé la CCC et que le Conseil d’Etat s’est abstenu d’examiner, mais que la Cour juge insoutenable (cf. supra, consid. 3.3). Il s’ensuit que le dossier ne comporte aucun argument exposant en quoi la situation est exceptionnelle et pour quels motifs il s’impose de déroger à la distance légale minimale entre les bâtiments dans le cas particulier. La Cour doit donc constater qu’en l’état, le projet contrevient à l’article 10 alinéa 2 aLC. Ce constat impose le renvoi de l’affaire devant le Conseil d’Etat, qui devra exiger de l’autorité communale, porteuse du projet, qu’elle corrige cette irrégularité, en déposant une demande de dérogation motivée. Pareille démarche n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec, notamment parce que, sous l’angle sécuritaire, l’Office cantonal du feu a préavisé positivement le projet malgré le non-respect des distances minimales prévues par les normes de protection

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incendie émises par l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), considérant comme adéquates les mesures de compensation prévues. Une fois les motifs de la dérogation connus, il reviendra au Conseil d’Etat d’interpeller la CCC et le recourant afin qu’ils se déterminent (art. 57 al. 4 aOC), puis d’apprécier si ladite dérogation se justifie ou non, en tenant compte de tous les intérêts en jeu. Le cas échéant, si c’est une modification de l’implantation des bâtiments qui devait être en définitive envisagée, de nouveaux plans devraient être déposés et la question d’une nouvelle mise à l’enquête publique devra être examinée (art. 57 al. 2 aOC). 4.1 Le recourant soutient, en outre, que la décision du Conseil d’Etat est contraire aux articles 26 aLC, 28 let. a RCCZ et 215 LR, dans la mesure où un nombre suffisant de places de stationnement correspondant aux besoins n’est pas garanti à proximité du complexe scolaire projeté. Il rappelle que celui-ci implique la suppression de 40 places de stationnement utilisées lors de manifestations à la salle polyvalente, sans prévoir de mesures de compensation. Il relève aussi que l’existence de possibilités ou d’opportu- nités, dont pourrait disposer l’autorité communale pour créer des places de stationne- ment supplémentaires à proximité sur le domaine public, n’est pas déterminante, puisqu’elle n’est pas réglée de manière contraignante dans le permis de bâtir. Il se réfère au rapport établi par le bureau E _________ en juillet 2017. 4.2 Lors de la réalisation des constructions et installations, ainsi que lors du changement d'affectation des constructions et installations existantes, le maître de l'ouvrage doit garantir sur la parcelle à bâtir ou à proximité un nombre suffisant de places de stationnement pour véhicules correspondant aux besoins (art. 26 al. 1 aLC). Cette obli- gation ressort également des articles 215 alinéa 1 LR et de l’article 28 lettre a RCCZ. 4.3 Le rapport du bureau E _________ conclut, après analyse, que l’offre de base en cases de stationnement restera suffisante pour les usagers du quartier avec le nouveau centre scolaire. C’est uniquement dans le cadre particulier de manifestations se déroulant dans la halle polyvalente que ce bureau identifie un risque important de stationnement sauvage dans le quartier. Le bureau observe qu’en ces occasions, quelque 35 à 40 places non marquées sont actuellement disponibles dans la cour de l’école ; or, le centre scolaire sera implanté à cet endroit, ce qui supprimera ces possibilités de stationnement. La Cour souligne d’emblée, à l’instar de l’autorité précédente, que la réalisation du projet litigieux n’entraînera pas la suppression de places de stationnement désignées

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comme telles, mais uniquement d’emplacements non marqués, soit d’espaces acces- sibles dans la cour de l’école et occasionnellement utilisés pour le parcage de véhicules. C’est donc à tort que le recourant évoque la « cancellation » de 40 places de parc existantes. Dès lors que le projet litigieux n’entraîne pas la suppression de places de stationnement officielles et que les besoins du centre scolaire en la matière sont couverts, la CCC n’avait aucune raison de subordonner l’octroi du permis de bâtir à la réalisation de nouvelles places de parc. En conséquence, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a refusé d’accueillir le grief invoquant une violation des dispositions légales imposant un nombre suffisant de places de stationnement pour véhicules correspondant aux besoins du projet. En réalité, le problème de stationnement identifié par le bureau E _________ ne provient pas du projet de centre scolaire, mais est exclusivement lié à l’utilisation occasionnelle de la salle polyvalente existante pour des manifestations. Dans ce contexte, l’autorité communale propose une solution mettant à profit, de la même manière qu’actuellement, l’espace à proximité immédiate de la salle polyvalente. Elle met en évidence la disponibilité d’environ 30 places de stationnement non marquées dans la cour du nouveau complexe scolaire, ainsi que le long des façades est de ce complexe et de la salle polyvalente (cf. réponse du 24 janvier 2019 p. 4 et plan en annexe 1). Le recourant estime que la plupart de ces places de stationnement ne sont pas utilisables, car elles entrent en conflit avec les aménagements extérieurs autorisés (arbre, surface verte drainante) et avec l’utilisation des escaliers et de l’entrée de la salle de gymnastique. Il est exact que certains emplacements de stationnement indiqués sur le plan (notamment cinq places dans l’entrée de la salle de gymnastique) n’apparaissent guère utilisables et que l’aménagement du préau scolaire tel qu’approuvé (cf. plan des aménagements extérieurs et toitures) n’a manifestement pas été pensé pour que des véhicules y stationnent. Cela dit, cet espace sis entre le complexe scolaire et la salle polyvalente demeure accessible et il est envisageable d’y faire parquer à tout le moins une dizaine de véhicules, plus une autre dizaine le long des façades est de ces deux bâtiments. La solution que propose la commune permet donc le stationnement d’une vingtaine de véhicules à ces endroits. Elle demeure praticable sur le vu de son caractère occasionnel, lors de manifestations organisées dans la salle polyvalente en dehors des horaires scolaires. Au surplus, l’autorité communale mentionne que la création de 20 places de stationnement supplémentaires a été autorisée par la CCC, le 6 avril 2017, sur la parcelle n° xx6, à moins de 100 m au sud de la salle polyvalente.

- 15 - 4.4 Il s’ensuit que le grief invoquant la violation des articles 26 aLC, 28 let. a RCCZ et 215 LR est à écarter. 5.1 Enfin, le recourant soutient que le projet est contraire aux articles 11 alinéa 2 LPE et 7 OPB, dispositions fédérales en matière de protection contre le bruit qui instituent un principe de prévention des émissions. 5.2 Le droit fédéral prescrit de réduire, à titre préventif et assez tôt, les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 2 LPE). Selon l'article 11 alinéa 2 LPE, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions nuisibles, dont le bruit, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (ci-après : VLI) applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage ; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 LPE). Selon l'article 7 alinéa 1 OPB, les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, d'une part, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a) et, d'autre part, de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b). Ces deux critères de fixation sont indépendants et doivent l'un et l'autre être pris en considération. La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. En d'autres termes, les valeurs de planification ne définissent pas l'étendue de la limitation préventive des émissions que consacre l'article 11 alinéa 2 LPE. Il faut ainsi examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les articles 11 alinéa 2 LPE et 7 alinéa 1 lettre a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et 124 II 517 consid. 4b ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.1 et les autres réf. cit.). 5.3 En l’occurrence, les bâtiments projetés doivent être implantés dans un périmètre avec un degré de sensibilité au bruit (DS) II, tandis que la parcelle du recourant, limi- trophe au nord, est rangée dans un secteur de DS III. Il est prévu d’installer les prises d’air de deux monoblocs de ventilation en façade nord du complexe scolaire projeté (les

- 16 - rejets se trouvant au niveau du toit), soit à une distance d’environ 11 m de la limite avec la parcelle du recourant. Celui-ci estime que cette solution expose son bien-fonds à des nuisances de bruit que le principe de prévention imposerait d’éviter. Dans son rapport de juillet 2017, le bureau E _________ relève que, conformément à ce principe, il serait opportun d’orienter les ouvertures de prises d’air de telle façon qu’elles ne se trouvent pas en face de la maison d’habitation la plus proche (i. e. celle du recourant), ce qui semble possible sur le plan technique. En effet, malgré le respect des VP du DS II, la composante tonale d’une telle installation risque d’être nettement audible par rapport au bruit de fond faible qu’on trouve a priori dans ce secteur, principalement en soirée et la nuit (cf. rapport p. 5). 5.3.1 Dans le cadre de l’examen du dossier devant la CCC, a été déposée une notice acoustique BQ-187-A du 16 décembre 2016 réalisée par le bureau F _________ Sàrl, étude traitant notamment des nuisances de bruit émises par les installations techniques. Elle évalue globalement les nuisances à 20 m des sources de bruit à 45.2 dB(A) de jour et 47.1 dB(A) de nuit, en deçà des VP prévalant en secteur de DS III ; s’agissant uniquement du bruit généré par les prises d’air des monoblocs de ventilation, il est évalué à 39 dB(A) de jour et à 44 dB(A) de nuit (cf. notice acoustique BQ-187-A, annexe D3). Cette notice conclut que les équipements techniques ne généreront pas de nuisances dépassant les VP, à condition toutefois que les systèmes de ventilation soient équipés d’amortisseurs de bruit permettant de respecter un niveau de bruit à 1 m qui soit inférieur ou égal à 55 dB(A) (cf. notice acoustique BQ-187-A p. 10). Sur cette base, le SPE a préavisé positivement le projet, le 14 février 2017, en indiquant notamment que les installations techniques des bâtiments et leur emplacement doivent être choisis de manière à minimiser leurs émissions de bruit et à respecter les exigences légales par rapport aux locaux voisins à usage sensible au bruit et par rapport aux parcelles constructibles voisines. Il a aussi imposé la mise en place d’amortisseurs de bruit tels qu’évoqués dans la notice acoustique précitée (cf. préavis p. 3). Sur demande du recourant, la commune a en outre fait établir un rapport acoustique complémentaire par G _________, le 7 juin 2017, rapport qui évalue les niveaux de bruit produits par les prises d’air des deux monoblocs de ventilation (salle de gymnastique et salles de classe) qu’il est prévu d’installer en façade nord du complexe scolaire, avec deux types d’amortisseurs différents. Il en ressort des valeurs d’émissions respectives de 33.3 dB(A) et de 35.8 dB(A) à une distance de 1 m de la source et tenant compte d’un système d’amortisseur de bruit de 1500 mm ; à la même

- 17 - distance, mais avec un système d’amortisseur de bruit encore plus performant (2000 mm), ces valeurs tombent à 29.4 dB(A) (ventil. salle de gymnastique), respec- tivement à 31.8 dB(A) (ventil. salles de classe). A une distance de 10 m, les mesures respectives sont de 13.3 dB(A) et de 15.8 dB(A) avec les amortisseurs de 1500 mm et de 9.4 dB(A) et de 11.8 dB(A) pour les amortisseurs de 2000 mm (cf. rapport acoustique de G _________ p. 1 et annexes). 5.3.2 A l’instar des autorités précédentes, la Cour remarque que ces évaluations montrent que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépasseront pas les VP, conformément à l’exigence de l’article 7 alinéa 1 lettre b OPB. Elle observe, par ailleurs, sur la base des mesures figurant dans le rapport acoustique précité, que la mise en place obligatoire d’un système d’amortisseurs entraînera une réduction très significative des émissions de bruit des installations de ventilation criti- quées par le recourant. Les mesures de bruit projetées sont très en deçà des VP, de sorte que cette mesure performante de réduction du bruit suffit pour affirmer que le principe de la limitation préventive des émissions a été respecté, conformément à l’exigence de l’article 7 alinéa 1 lettre a OPB. Le recourant reproche aux spécialistes de n’avoir pas examiné, en sus, la question de savoir si l’emplacement des prises d’air est le meilleur pour atténuer le bruit. Il affirme qu’il serait possible, par exemple au moyen d’une déviation, d’orienter les prises d’air en direction du sud au niveau de l’entrée du complexe scolaire, de sorte que le bruit généré par l’installation ne soit pas dirigé vers son bien-fonds. La Cour estime que, dans le cas d’espèce, le principe de prévention des émissions n’impose pas que l’emplacement des prises d’air soit réexaminé. En effet, la mise en place obligatoire d’un système d’amortisseurs limitera déjà à titre préventif, de manière notable, les émissions de bruit. En outre, les prises d’air ne sont pas placées en face de la parcelle de X _________, mais décalées en direction de l’angle nord-ouest du complexe scolaire projeté, à une distance en diagonale de quelque 26 m de la maison d’habitation du prénommé et séparées de celle-ci par un mur existant (cf. plans approuvés façades nord et aménagements extérieurs / toitures). En tenant compte de cette configuration et des mesures de bruit projetées dans le rapport acoustique de G _________, rien ne permet de penser que le bruit généré par les installations de ventilation engendrera des nuisances qui devraient être évitées au moyen de mesures préventives supplémentaires.

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Le recourant tente aussi de remettre en question la valeur probante de la notice acous- tique BQ-187-A, en relevant l’existence d’approximations. Celles-ci ne sont toutefois pas de nature à jeter le doute sur les mesures de bruit projetées, qui apparaissent crédibles. Au demeurant, ce sont essentiellement les mesures évaluées dans le rapport de G _________ qui sont déterminantes, mesures que le recourant ne conteste pas et qui tiennent compte de la mise en place des amortisseurs de bruit. Enfin, le dépôt en annexe au mémoire de recours d’un extrait de la carte du cadastre de bruit pour le secteur concerné n’est pas déterminant. Selon ce document, les VLI sont dépassées sur plusieurs récepteurs placés en façade de bâtiments le long de la de la route de D _________. Cette pièce ne permet toutefois pas de remettre en cause la conclusion ressortant de la notice acoustique BQ-187-A, selon laquelle à d’autres endroits plus éloignés de cet axe routier cantonal, les VP seront respectées nonobstant l’implantation du complexe scolaire projeté. 5.3.3 Cela dit, la Cour constate que le permis de bâtir ne dit rien du type d’amortisseurs de bruit à utiliser (1500 mm ou 2000 mm). Dans la mesure où le système à 2000 mm est plus performant, c’est celui-ci qui doit s’imposer, l’autorité communale ne s’étant par ailleurs pas opposée à cette solution (cf. réponse du 24 janvier 2019 p. 7 s.). Le permis de bâtir devra ainsi être complété sur ce point, en admettant que l’autorité précédente confirme la légalité dudit permis dans la nouvelle décision qu’elle rendra. 6.1 Attendu ce qui précède, le recours est partiellement admis au sens du considé- rant 3 ; pour le reste, il est rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Conformément au considérant 3.5.4, l’affaire est renvoyée au Conseil d’Etat pour instruction complémentaire et nouvelle décision. S’agissant du sort de la décision attaquée, la Cour remarque que celle-ci statuait sur deux recours qui avaient été joints, l’un de X _________, l’autre d’un tiers. Dans la mesure où seul le prénommé a contesté céans cette décision de rejet, l’admission partielle du recours de droit administratif ne peut produire d’effets juridiques qu’à l’égard du recourant, à l’exclusion du tiers précité, qui n’est pas partie au litige porté céans. En effet, une partie non recourante, qui s’est accommodée d’une décision rendue à son égard, ne peut pas bénéficier de l'admission du recours qu'une autre partie a déposé à l’encontre de ladite décision (cf. p. ex., à la suite de l’admission d’un recours par le Tribunal fédéral, ATF 117 Ia 157 consid. 4b ; v. aussi ACDP A1 10 190

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du 19 novembre 2010 let. D). Il s’ensuit que celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 2018 n’est annulée qu’en ce qu’elle concerne X _________. 6.2 Le cas échéant, le permis de bâtir devra être complété en ce sens que les installa- tions de ventilation du complexe scolaire projeté seront pourvues d’un système d’amor- tisseurs de bruit de 2000 mm. 6.3 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis, pour partie, à la charge du recourant et remis pour une autre (art. 89 al. 1 et 4 LPJA). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de la commune de A _________. Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr., débours compris (art. 11 LTar). Partiellement débouté, le recourant supportera la moitié de ces frais, soit 750 francs. L’indemnité de dépens réduite due au recourant est fixée à 2200 fr. (TVA incluse) pour les deux instances de recours. Ce montant tient compte de l’admission seulement partielle du recours et du travail effectué par le mandataire de X _________, qui a consisté principalement en la rédaction d’une demande d’octroi de l’effet suspensif (3 pages), le 28 juin 2017, de deux mémoires de recours (8 et 15 pages) et de deux répliques (14 et 4 pages), les 25 octobre 2017 et 7 février 2019 (art. 4, 27 et 39 LTar). 6.4 La commune de A _________, qui obtient partiellement gain de cause, a sollicité de dépens. L’article 91 alinéa 3 LPJA prévoit cependant qu’aucune indemnité pour les frais de procédure n’est allouée, en règle générale, aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause. Les dérogations à cette règle générale sont subordonnées à des conditions particulières que ne définit pas la loi, mais dont la réalisation ne peut se présumer. Il appartient ainsi aux autorités et organismes intéressés d'établir que ces conditions sont réalisées dans les affaires où elles demandent des dépens, en motivant leur requête dans ce sens (cf. p. ex. ACDP A1 18 69 du 22 février 2019 consid. 7.4 et la réf. cit.). En l’occurrence, la collectivité publique n’expose dans son mémoire aucun argument pour motiver l’allocation de dépens, de sorte que rien ne permet de s’écarter de la règle générale que prévoit la disposition précitée. L’allocation de dépens est ainsi refusée.

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Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis au sens du considérant 3 ; pour le reste, il est rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision du Conseil d’Etat est annulée uniquement en ce qu’elle concerne X _________ et l’affaire est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens du considérant 3.5.4.
  2. Le cas échéant, le permis de bâtir devra être complété en ce sens que les installations de ventilation du complexe scolaire projeté seront obligatoirement pourvues d’un système d’amortisseurs de bruit de 2000 mm.
  3. Les frais de la cause sont fixés à 1500 francs ; X _________ en supportera la moitié (750 fr.), le solde étant remis.
  4. La commune de A _________ versera à X _________ 2200 fr. pour ses dépens.
  5. Aucun dépens n’est alloué à la commune de A _________.
  6. Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour X _________, à Maître N _________, pour la commune de A _________, et au Conseil d'Etat, à Sion. Sion, le 23 avril 2019.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 03.06.2019 (1C_300/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement

A1 18 259

ARRÊT DU 23 AVRIL 2019

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Ferdinand Vanay, greffier

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître M _________

contre

CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, et ADMINISTRATION COMMUNALE DE A _________, tiers concerné, représentée par Maître N _________

(droit des constructions) recours de droit administratif contre la décision du 7 novembre 2018

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Faits

A. Les parcelles nos XX1, XX2, XX3 et XX4, plans nos yy1 et yy2, du cadastre communal de A _________ forment un mas de quelque 3850 m2 aux lieux dits « B _________ » et « C _________ », en bordure de la route de D _________, tout près du vieux village. Propriété de la commune de A _________, elles sont rangées en zone mixte C, selon le plan d’affectation des zones (ci-après : PAZ) et le règlement de construction et de zones (ci-après : RCCZ), votés en assemblée primaire, le 16 juin 2005, et homologués par le Conseil d'Etat, le 12 avril 2006. Ladite zone a été créée à la suite d’une révision du PAZ et du RCCZ (art. 52bis), approuvée par l’assemblée primaire de A _________, le 24 janvier 2013, et homologuée par le Conseil d’Etat, le 9 septembre 2015. B. Le 12 avril 2016, la commune de A _________ a déposé une demande d’autorisation pour la construction d’une école avec salle de gymnastique, ainsi que pour des logements et des locaux commerciaux sur les parcelles précitées. Selon les plans déposés, les travaux consistaient à démolir un pavillon scolaire, une maison d’habitation et un garage existants et à ériger, côté nord-est, un complexe scolaire incluant une salle de gymnastique et, côté sud-ouest, un bâtiment séparé incluant des commerces et neuf appartements sur six niveaux dont deux partiellement enterrés. La parution de cette demande au Bulletin officiel (B. O.) n° xxx du xxx 2016 (p. xxx) a suscité trois oppositions, deux d’entre elles ayant été déposées le 4 mai suivant par X _________, propriétaire du n° XX5, bien-fonds sis en limite nord du n° XX1. Contestant à la fois la démolition des bâtiments existants et la construction du projet de complexe scolaire, le prénommé faisait notamment valoir la violation de dispositions en matière de distance à la limite, de distance entre les bâtiments et de hauteur de ceux-ci, le nombre insuffisant de places de parc prévu par le projet et les nuisances de bruit engendrées par les installations de ventilation des bâtiments de l’école. Le 21 juillet 2016, la commune de A _________ s’est déterminée sur les motifs des oppositions, qu’elle a en substance proposé de rejeter. Le 2 août suivant, le dossier a été transmis à la Commission cantonale des constructions (ci-après : CCC) comme objet de sa compétence, s’agissant d’un projet déposé par l’autorité communale (art. 2 al. 2 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions – aLC ; RO/VS 1996 p. 42 ss).

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Consultés, les services cantonaux intéressés ont tous préavisé favorablement le projet, sous certaines réserves et conditions, entre le 5 août 2016 et le 8 mars 2017. Une séance de conciliation a été organisée par la CCC avec les opposants, le 19 mai 2017, au terme de laquelle les oppositions ont été maintenues. Dans la décision qu’elle a rendue, le 22 juin 2017, la CCC a délivré l’autorisation de construire sollicitée, moyennant le respect de charges et de conditions, et a écarté les oppositions. C. Après avoir déposé une demande d’octroi de l’effet suspensif, le 28 juin 2017, X _________ a contesté cette décision devant le Conseil d’Etat, le 25 juillet suivant, concluant à son annulation. Il a d’abord invoqué une violation des prescriptions en matière de places de stationnement et de gestion du trafic automobile. Le prénommé a relevé que l’affectation et le mode de gestion des 43 places de parc prévues n’étaient pas définis et que le projet allait entraîner la suppression de 35 à 40 places de stationnement utilisées lors de manifestations dans la salle polyvalente, sans aucune mesure de compensation, ce qui allait créer différents problèmes que signalait une étude réalisée en juillet 2017 par le bureau d’ingénieurs E _________, jointe au mémoire de recours. X _________ a, ensuite, maintenu que la distance entre le projet de bâtiment destiné à accueillir des logements et des locaux commerciaux et celui existant au sud- est (salle polyvalente, crèche et UAPE), à 1 m 75, était insuffisante au regard des règles tirées des articles 10 aLC et 52bis RCCZ. Il a ajouté que les plans déposés ne permettaient pas de vérifier le respect des prescriptions en matière de hauteur des bâtiments et a soutenu que l’examen du respect des dispositions sur la protection contre le bruit qu’avait effectué la CCC était insuffisant. Le 14 septembre 2017, cette autorité a proposé de rejeter le recours ; la commune de A _________ a pris la même conclusion, six jours plus tard. X _________ a répliqué, le 25 octobre suivant, maintenant ses motifs et conclusions. Le 30 novembre 2017, la CCC a indiqué renoncer à dupliquer ; la commune de A _________ l’a fait, le 4 décembre suivant, en maintenant sa proposition de rejeter le recours. Le 7 novembre 2018, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Quant à la question des places de stationnement, il a relevé que X _________ disposait de places

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privées affectées à son immeuble et a considéré que l’hypothèse d’un parcage anar- chique devant sa parcelle n° XX5 n’était aucunement établie et était au contraire contredite dans les faits. En effet, le seul changement induit par le projet était la sup- pression de places non marquées disponibles dans la cour d’école lors des manifesta- tions ; les places marquées allaient en revanche être toutes maintenues dans le quartier et la création d’un parking de 20 places avait été autorisée sur la parcelle n° xx6, à proximité immédiate de la salle polyvalente. En outre, l’utilisation de cette salle n’allait générer que très ponctuellement des besoins supplémentaires en termes de places de stationnement ; d’autres possibilités de parking existaient à proximité sur le domaine public et la commune pouvait encore utiliser au besoin la parcelle n° xx7 à des fins de parking. S’agissant de la distance entre le bâtiment existant au sud-est et celui destiné à accueillir des logements et des locaux commerciaux, le Conseil d’Etat a estimé qu’une servitude de contiguïté, réglant ce problème, pouvait être constituée avant le début des travaux, dès lors que les parcelles concernées appartenaient à la commune. Il a relevé, en outre, que les intérêts de X _________ n’étaient pas touchés, puisque les règles en matière de hauteur et de distance étaient respectées par rapport à sa parcelle n° XX5. L’exécutif cantonal a également confirmé le respect des prescriptions en matière de hauteur figurant à l’article 52bis RCCZ, signalant que l’autorité communale avait déposé à cet égard un plan ad hoc. Enfin, en matière de protection contre le bruit, le Conseil d’Etat a relevé que deux études acoustiques fiables avaient été réalisées et que le projet avait reçu le préavis positif du Service de l’environnement (ci-après : SPE), spécialisé dans le domaine. Il n’y avait dès lors pas de motifs de mettre en doute le pronostic de bruit selon lequel les valeurs de planification (ci-après : VP) prévalant dans la zone seront respectées pour les bruits liés aux installations de ventilation. La mise en place d’amortisseurs de bruit très performants allait en outre encore permettre d’abaisser les niveaux de bruit bien en dessous des maxima légaux. D. Le 7 décembre 2018, X _________ a conclu céans, sous suite de dépens, principalement à l’annulation de cette décision du Conseil d’Etat et de celle rendue par la CCC, subsidiairement à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat et au renvoi de l’affaire à cette autorité pour nouvelle décision. A l’appui de ses conclusions, le prénommé a d’abord soutenu que dite décision était contraire aux articles 26 aLC, 28 let. a RCCZ et 215 de la loi du 3 septembre 1965 sur les routes (LR ; RS/VS 725.1), en raison du nombre insuffisant de places de stationnement prévues par rapport aux besoins du complexe scolaire projeté. Il a rappelé que celui-ci allait entraîner la suppression de 40 places de stationnement utilisées lors de manifestations à la salle

- 5 - polyvalente, sans prévoir de mesures de compensation garantissant formellement le respect des exigences légales en la matière. Dans un deuxième moyen, X _________ a rappelé que le projet autorisé ne tenait pas la distance minimale entre bâtiments prévue à l’article 10 alinéa 2 aLC. Il a critiqué, en particulier, l’argumentation du Conseil d’Etat qui se fondait sur la constitution d’une servitude de contiguïté. Le prénommé a affirmé qu’une telle solution dérogatoire n’avait été ni évoquée ni motivée dans la demande d’autorisation et ne figurait, a fortiori, pas dans l’autorisation de construire litigieuse, ce qui contrevenait aux articles 35 al. 3 aLC et 37 de l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions (aOC ; RO/VS 1996 p. 342 ss aOC) ; il a aussi observé que les deux bâtiments concernés n’étaient pas côte à côte. Enfin, X _________ a maintenu que le projet contrevenait aux dispositions légales en matière de protection contre le bruit, singulièrement au principe de prévention des émissions que prévoyaient les articles 11 alinéa 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.0) et 7 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41). A titre de moyens de preuve, il a demandé l’édition du dossier par le Conseil d’Etat et la mise en œuvre d’une inspection des lieux. Il a notamment joint à son mémoire un exemplaire du rapport du bureau E _________ de juillet 2017 (cf. supra, let. C), ainsi qu’un extrait de la carte du cadastre de bruit pour le secteur concerné. Le 13 décembre 2018, la CCC a indiqué renoncer à se déterminer. Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, le 16 janvier 2019, et a proposé de rejeter le recours. Le 24 janvier suivant, la commune de A _________ a pris la même conclusion, sous suite de dépens. Elle a notamment rappelé que la création d’un parking de 20 places avait été autorisée sur la parcelle n° xx6, le 6 avril 2017. Elle a aussi signalé que le nouveau projet permettait de parquer 30 véhicules dans la cour d’école et à ses abords, en cas de manifestations hors du cadre scolaire, déposant à cet égard un plan explicatif. Elle a en outre soutenu, à l’instar de la CCC, que le bâtiment existant de la salle polyvalente et celui destiné à accueillir des logements et des locaux commerciaux étaient unis par un lien fonctionnel (mitoyenneté en sous-sol, installation de chauffage commune), ce qui rendait inapplicable la règle de distance entre bâtiments. Au demeurant, une dérogation à cette règle était possible et justifiée, sans qu’elle ne puisse causer de préjudice au recourant, dont la propriété était sise du côté opposé. Enfin, selon la commune, le projet avait été approuvé sans violation des dispositions légales en matière de protection contre le bruit, ce que le Conseil d’Etat avait confirmé à juste titre.

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X _________ a maintenu ses motifs et conclusions, le 7 février 2019. Il a notamment observé que la plupart des places de stationnement envisagées par la commune dans la cour et aux abords du complexe scolaire projeté étaient en réalité inutilisables, car elles entraient en conflit avec les aménagements extérieurs autorisés et avec l’utilisation des escaliers et de l’entrée de la salle de gymnastique. A titre de moyen de preuve, il a requis la mise en œuvre d’une expertise visant à élucider la question de l’unité fonctionnelle, structurelle, technique et esthétique entre le bâtiment existant de la salle polyvalente et celui destiné à accueillir des logements et des locaux commerciaux. La commune de A _________ a dupliqué, le 28 février 2019. Cette dernière écriture a été communiquée à X _________ et à l’autorité précédente, pour information, le 4 mars suivant.

Considérant en droit

1.1 En vertu de l'effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil d'Etat s’est substituée de plein droit à celle de première instance (art. 47 et 60 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, p. 812). Dès lors, d’un point de vue strictement formel, le recourant ne peut pas conclure à l’annulation de la décision d’autorisation de construire délivrée par la CCC le 22 juin 2017, conclusion en soi irrecevable, sauf à la comprendre, au vu des critiques faites au Conseil d'Etat, comme visant le prononcé du 7 novembre 2018, seul attaquable céans (art. 72 LPJA). 1.2 Sous cette réserve, le recours est recevable (art. 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). X _________ est propriétaire du n° XX5, bien-fonds contigu aux parcelles sur lesquelles il est prévu de bâtir le complexe scolaire litigieux. A ce titre, il est particulièrement touché par la décision du Conseil d’Etat qui rejette son recours administratif et qui confirme la validité du permis de bâtir critiqué et il dispose d'un intérêt digne de protection à en obtenir un contrôle juridictionnel (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA). 1.3 Le Conseil d’Etat a déposé céans son dossier, y compris celui de la CCC, le 16 janvier 2019. La demande du recourant en ce sens est ainsi satisfaite (art. 80 al. 1

- 7 - let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Celui-ci requiert également la mise en œuvre d’une inspection des lieux. La Cour estime que ce moyen n’est pas indispensable à la résolu- tion du litige, le dossier comportant en particulier divers plans qui permettent de se représenter les lieux à la fois dans leur état actuel et dans l’état projeté ; elle renonce donc à administrer ce moyen de preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il n’est pas non plus nécessaire d’administrer l’expertise que sollicite le recourant afin d’élucider la question de l’unité fonctionnelle, structurelle, technique et esthétique entre le bâtiment existant de la salle polyvalente et celui destiné à accueillir des logements et des locaux commerciaux (cf. infra, consid. 3). 1.4 D’ordinaire, un recours doit être jugé selon la loi applicable à la date de la décision attaquée, même si cette loi a été modifiée ou abrogée dans l’intervalle, à moins que la novelle ne soit assortie de dispositions transitoires donnant, dans cette hypothèse, priorité au droit nouveau, ou à moins qu’un intérêt public prépondérant n’impose une telle priorité (cf. p. ex. ATF 141 II 398 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_171/2018 du 29 août 2018 consid. 7.2 et 1C_238/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1.1, cités in : ACDP A1 18 5 du 28 janvier 2019 consid. 2). Les dispositions transitoires de la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1) et de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions (OC ; RS/VS 705.100), approuvée le 8 juin 2017 en Grand Conseil, s’inspirent de cette règle générale. L’article T1-1 LC veut, en effet, que cette loi s’applique dès son entrée en vigueur et qu’elle régisse, hormis des exceptions inapplicables ici, toute décision prise après le 1er janvier 2018 (al. 1). La deuxième phrase de l’article T1-1 OC maintient, en revanche, l’application de l’ancien droit aux procédures de recours portant sur une autorisation de bâtir et pendantes au 1er janvier 2018 (cf. p. ex. RVJ 2019 p. 20 consid. 1.2 ; ACDP A1 18 5 précité consid. 2 et A1 17 239 du 17 juillet 2018 consid. 4). En l’occurrence, le recours doit être tranché en application de l’ancien droit (aLC et aOC), puisque le litige trouve son origine dans la décision de la CCC délivrant l’autorisation de construire, prononcé qui est antérieur au 1er janvier 2018 et dont la légalité doit être examinée à l’aune du droit applicable au moment où il a été rendu.

2. L’affaire a trait à la construction d’un complexe scolaire avec salle de gymnastique, ainsi que d’un bâtiment d’affectation mixte (habitations, commerces), à proximité du centre du village de A _________. Le Conseil d’Etat a confirmé la légalité du permis de bâtir que

- 8 - la CCC a délivré à la commune. Le recourant conteste céans cette décision, en invo- quant la violation de dispositions légales en matière de distance entre les bâtiments, en matière de places de stationnement et de gestion du trafic automobile et en matière de protection contre le bruit. 3.1 Dans un premier grief, le recourant observe que le projet ne respecte pas la distance légale minimale entre les bâtiments, dès lors qu’il prévoit d’implanter le bâtiment d’affectation mixte précité à 1 m 75 du bâtiment existant sur la même parcelle et abritant la salle polyvalente, la crèche et l’UAPE. 3.2 L’article 10 aLC définit les notions de distance à la limite et de distance entre bâtiments. La distance à la limite est ainsi la distance horizontale la plus courte entre la façade et la limite du fonds (al. 1), tandis que la distance entre bâtiments est la distance horizontale la plus courte entre deux bâtiments et correspond à la somme des distances légales par rapport à la limite (al. 2). L’article 22 LC fixe des règles à respecter en matière de calcul des distances. Il prévoit notamment que la distance à la limite doit égaler le tiers de la hauteur des façades, mais atteindre au minimum 3 m à partir de chaque point de façade (al. 1). Au niveau du droit communal, l’article 48 RCCZ renvoie au droit cantonal pour ce qui concerne notamment la distance entre bâtiments. Dans la zone mixte C, où se trouve le bien-fonds concerné, l’article 52bis lettre f RCCZ prévoit, sous le titre « distance », 1/3 de la hauteur et 3 m au minimum. En droit des constructions, les règles de distances tendent à concrétiser des standards minimaux de sécurité, d'hygiène et de confort : les bâtiments doivent, en principe, être entourés d'un espace libre, de manière à diminuer le risque d'incendie, à protéger la vie privée, à disposer d'une lumière du jour suffisante et à éviter, dans une certaine mesure, à leurs résidents les conséquences de la densification de la population (cf. RVJ 2004 p. 38 consid. 2.1, ACDP A1 15 32 du 2 octobre 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Neuchâtel 2001, n° 857). 3.3 Dans sa décision délivrant le permis de bâtir sollicité, la CCC a notamment relevé que le complexe devait être considéré comme un ensemble cohérent qui comprenait également la salle polyvalente, la crèche et l’UAPE existantes et qui formait un « bâtiment unique », ce qui permettrait d’exclure l’application de la distance minimale entre bâtiments que prévoit l’article 10 alinéa 2 aLC. L’autorité communale était du même avis (cf. détermination sur les oppositions de X _________). Le Conseil d’Etat a, quant à lui, laissé cette question ouverte.

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La Cour observe, pour sa part, que l’argumentation développée par la CCC se réfère à une jurisprudence développée par le Tribunal cantonal vaudois en lien avec l’ordre des constructions et les bâtiments juxtaposés. Dite jurisprudence dresse une liste de critères permettant de déterminer si l’on se trouve en présence d’un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments distincts juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se fonde sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'im- pression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. p. ex. arrêt du Tribunal cantonal vaudois AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3b et les arrêts cités). En l’occurrence, l’examen des plans approuvés (cf. notamment plan façade ouest, plan façade sud, plan coupe F-F, plan coupe G-G, plan intermédiaire uniquement loge- ments/commerces, plan rez-supérieur et plan rez-inférieur) révèle que le bâtiment existant et le nouveau volume destiné à accueillir des logements et des locaux commerciaux sont séparés par un escalier extérieur menant de la cour du complexe scolaire à l’entrée de la crèche. Au-dessus de cet escalier, les façades de ces deux constructions ne se touchent pas. Ce n’est qu’au niveau du rez-inférieur, dans un secteur enterré, qu’une portion de la façade sud du bâtiment projeté vient s’accoler à celle de la construction existante (cf. plan rez-inférieur). Du point de vue d’un observateur extérieur, l’absence de toute mitoyenneté au-dessus du sol fait apparaître les deux constructions comme clairement séparées. De l’avis de la Cour, cette impression est renforcée par les gabarits manifestement différents de ces deux constructions (cf. plan façade ouest, qui montre notamment un écart d’env. 5 m entre les points d’altitude au faîte) et par l’aspect indéniablement dissemblable de leurs façades, en particulier côté ouest (cf. idem). Au surplus, ces deux constructions ne partagent pas de locaux communs à quelque niveau que ce soit et leur destination principale respective (commerces/logements et infrastructures publiques) est différente. Ni l’installation de chauffage commune ni la liaison fonctionnelle extérieure (escaliers), que mentionnent la CCC et l’autorité communale, ne suffisent à reléguer au second plan les critères précités. La Cour ne saurait dès lors admettre que ces constructions puissent être considérées comme un « bâtiment unique ».

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3.4 Cela étant, lesdites constructions sont soumises à la distance minimale entre bâti- ments que prévoit l’article 10 alinéa 2 aLC et dont personne ne conteste qu’elle n’est pas respectée. Les autorités précédentes n’y ont pas décelé un motif de refus, respec- tivement d’annulation, du permis de bâtir car, selon elles, la contiguïté des bâtiments peut faire l’objet d’une servitude, puisqu’il s’agit d’un projet global, porté par la commune sur plusieurs parcelles dont elle est l’unique propriétaire, projet dont l’intérêt public est par ailleurs avéré ; en outre, d’un point de vue temporel, cette servitude pourrait être acquise ou inscrite avant le début des travaux. En zone mixte C, l’article 52bis RCCZ ne prévoit pas d’ordre contigu. Il est exact qu’une solution dérogatoire par la constitution d’une servitude de contiguïté est théoriquement envisageable (art. 8 al. 2 let. c aLC). Mais celle-ci suppose alors que les deux bâtiments respectent effectivement la contiguïté sur les deux façades opposées, qui doivent se juxtaposer. Or, comme on l’a vu au considérant précédent, tel n’est pas le cas en l’espèce. En cas de rupture de contiguïté, la distance minimale entre bâtiments s’applique (art. 8 al. 3 aLC). Il s’ensuit qu’en l’occurrence, la solution d’une servitude de contiguïté à inscrire avant le début des travaux n’est d’aucune aide, car elle ne correspond pas aux plans approuvés. 3.5 Dans la mesure où la distance entre bâtiments n’est pas respectée, l'octroi du permis de bâtir implique un examen particulier sous l'angle des articles 30 aLC et 37 aOC relatifs au régime dérogatoire en zone constructible. 3.5.1 Aux termes de ces dispositions, des dérogations aux prescriptions relatives à l'affectation de la zone à bâtir et aux autres dispositions en matière de construction peuvent être octroyées par l'autorité compétente lorsque des circonstances exception- nelles ou des motifs importants le justifient et qu'aucun intérêt public ou privé prépon- dérant des voisins ne s'en trouve lésé (art. 30 al. 1 aLC). L’article 77 let. a RCCZ ne prévoit rien de fondamentalement différent, prescrivant que le conseil municipal peut exceptionnellement déroger aux dispositions du règlement si l'application stricte des prescriptions légales ne s'adapte pas aux conditions d'un terrain ou d'un programme particulier, et à condition que ni l'intérêt général ni les intérêts importants des voisins ne soient lésés. Dans les cas où la délivrance de l'autorisation de construire nécessite une dérogation, celle-ci doit être requise expressément et motivée dans la demande (art. 37 al. 1 aOC, auquel renvoie expressément l’art. 9 let. f RCCZ).

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3.5.2 Le Message accompagnant l’aLC (BSGC 1995, session ordinaire de novembre 1995, p. 644 ss, plus spécialement p. 670 ss) est muet sur les notions de « circons- tances exceptionnelles » et de « motifs importants » contenues dans l’article 30 aLC. La jurisprudence a retenu que l’octroi d’une dérogation suppose une « situation exceptionnelle » et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l’autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et ceux du propriétaire requérant l’octroi d’une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l’intention d’atteindre la meilleure solution architecturale ou une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à l’octroi d’une dérogation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2, cité in : RVJ 2018 p. 8 consid. 3.1 ; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd. 1988, p. 193 s.). Même si l’autorité qui délivre le permis de bâtir dispose en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation (Steve Favez, La dérogation en zone à bâtir et ses alternatives, in : RDAF 2012 I p. 1 ss, p. 8 ch. 3.1.2), il n’en demeure pas moins qu’elle doit se livrer à cette pesée des intérêts, car une requête de dérogation, qui on l’a vu suppose une situation exceptionnelle (cf. ég. RVJ 2002 p. 22 consid. 3.5), doit être sous-tendue par un motif objectif (Benoît Bovay, op. cit., p. 193). 3.5.3 Selon la CCC, une dérogation est en l’espèce expressément prévue à l’article 52bis RCCZ, qui régit la zone mixte C et dont la lettre d dit que « la commune peut admettre la reconstruction, la rénovation, la transformation sur le plan des anciennes fondations en dérogation des distances minimales aux limites, notamment le long de la route cantonale ». Cette disposition, qui porte le titre « anciens gabarits », n’évoque une possible dérogation que dans le cadre restreint d’une reconstruction, d’une rénovation ou d’une transformation, et non d’un projet entièrement nouveau comme c’est le cas en l’occurrence. Elle suppose d’ailleurs que les travaux projetés respectent le gabarit et les fondations des anciennes constructions. Or, le projet ne prévoit manifestement pas d’implanter le bâtiment d’affectation mixte le long de la route cantonale en respectant le gabarit et l’emplacement des fondations du bâtiment d’habitation existant, dont la façade côté sud est à quelque 8 m du bâtiment de la salle polyvalente (cf. notamment plan façade ouest). Partant, une dérogation à la distance minimale entre bâtiments ne peut pas être fondée sur l’article 52bis lettre d RCCZ.

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3.5.4 L’autorité précédente relève à bon droit que les intérêts privés du recourant ne sont pas touchés par le fait que le projet prévoit l’implantation du nouveau bâtiment d’affectation mixte (commerces/logements) sans tenir la distance avec celui qui existe au sud du n° XX1 et qui abrite la salle polyvalente, la crèche et l’UAPE. En effet, le bien-fonds du recourant jouxte le n° XX1 du côté nord, soit à l’opposé, dans un secteur où doit être érigé le bâtiment du complexe scolaire. Dans ces conditions, le non-respect de la distance légale entre ces deux bâtiments ne cause aucune atteinte au droit de propriété du recourant, dont la situation concrète n’est pas péjorée par cet état de fait. Toutefois, le fait que la dérogation à la loi ne cause pas d’inconvénients pratiques aux propriétaires voisins ne suffit pas à motiver objectivement l’écart à la règle de droit des constructions. Une dérogation au texte de loi doit, en effet, être justifiée par des motifs objectifs importants qui permettent de comprendre pourquoi, en considérant tous les aspects du cas particulier, il y a lieu de s’écarter exceptionnellement de la règle de droit des constructions, l’intérêt à la dérogation devant primer sur l’intérêt au respect de ladite règle (cf. supra, consid. 3.5.2 et les réf. cit.). Cette justification est essentielle ; sans elle, l’octroi d’une dérogation revient à contourner le droit matériel sans motivation objective (dans le même sens, s’agissant de la justification d’une dérogation à la distance légale à la forêt, cf. ACDP A1 18 98 du 13 février 2019 consid. 12). Or, dans le cas d’espèce, la dérogation à la distance légale minimale entre les bâtiments n’a pas été requise expressément, ni a fortiori motivée, dans la demande de permis (art. 37 al. 1 aOC, art. 9 let. f RCCZ), la section « dérogation » du formulaire utilisé ayant été laissée vide. Cela s’explique puisque, comme on l’a vu, l’autorité communale estimait que la règle sur la distance entre bâtiments ne s’appliquait pas, avis qu’a partagé la CCC et que le Conseil d’Etat s’est abstenu d’examiner, mais que la Cour juge insoutenable (cf. supra, consid. 3.3). Il s’ensuit que le dossier ne comporte aucun argument exposant en quoi la situation est exceptionnelle et pour quels motifs il s’impose de déroger à la distance légale minimale entre les bâtiments dans le cas particulier. La Cour doit donc constater qu’en l’état, le projet contrevient à l’article 10 alinéa 2 aLC. Ce constat impose le renvoi de l’affaire devant le Conseil d’Etat, qui devra exiger de l’autorité communale, porteuse du projet, qu’elle corrige cette irrégularité, en déposant une demande de dérogation motivée. Pareille démarche n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec, notamment parce que, sous l’angle sécuritaire, l’Office cantonal du feu a préavisé positivement le projet malgré le non-respect des distances minimales prévues par les normes de protection

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incendie émises par l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), considérant comme adéquates les mesures de compensation prévues. Une fois les motifs de la dérogation connus, il reviendra au Conseil d’Etat d’interpeller la CCC et le recourant afin qu’ils se déterminent (art. 57 al. 4 aOC), puis d’apprécier si ladite dérogation se justifie ou non, en tenant compte de tous les intérêts en jeu. Le cas échéant, si c’est une modification de l’implantation des bâtiments qui devait être en définitive envisagée, de nouveaux plans devraient être déposés et la question d’une nouvelle mise à l’enquête publique devra être examinée (art. 57 al. 2 aOC). 4.1 Le recourant soutient, en outre, que la décision du Conseil d’Etat est contraire aux articles 26 aLC, 28 let. a RCCZ et 215 LR, dans la mesure où un nombre suffisant de places de stationnement correspondant aux besoins n’est pas garanti à proximité du complexe scolaire projeté. Il rappelle que celui-ci implique la suppression de 40 places de stationnement utilisées lors de manifestations à la salle polyvalente, sans prévoir de mesures de compensation. Il relève aussi que l’existence de possibilités ou d’opportu- nités, dont pourrait disposer l’autorité communale pour créer des places de stationne- ment supplémentaires à proximité sur le domaine public, n’est pas déterminante, puisqu’elle n’est pas réglée de manière contraignante dans le permis de bâtir. Il se réfère au rapport établi par le bureau E _________ en juillet 2017. 4.2 Lors de la réalisation des constructions et installations, ainsi que lors du changement d'affectation des constructions et installations existantes, le maître de l'ouvrage doit garantir sur la parcelle à bâtir ou à proximité un nombre suffisant de places de stationnement pour véhicules correspondant aux besoins (art. 26 al. 1 aLC). Cette obli- gation ressort également des articles 215 alinéa 1 LR et de l’article 28 lettre a RCCZ. 4.3 Le rapport du bureau E _________ conclut, après analyse, que l’offre de base en cases de stationnement restera suffisante pour les usagers du quartier avec le nouveau centre scolaire. C’est uniquement dans le cadre particulier de manifestations se déroulant dans la halle polyvalente que ce bureau identifie un risque important de stationnement sauvage dans le quartier. Le bureau observe qu’en ces occasions, quelque 35 à 40 places non marquées sont actuellement disponibles dans la cour de l’école ; or, le centre scolaire sera implanté à cet endroit, ce qui supprimera ces possibilités de stationnement. La Cour souligne d’emblée, à l’instar de l’autorité précédente, que la réalisation du projet litigieux n’entraînera pas la suppression de places de stationnement désignées

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comme telles, mais uniquement d’emplacements non marqués, soit d’espaces acces- sibles dans la cour de l’école et occasionnellement utilisés pour le parcage de véhicules. C’est donc à tort que le recourant évoque la « cancellation » de 40 places de parc existantes. Dès lors que le projet litigieux n’entraîne pas la suppression de places de stationnement officielles et que les besoins du centre scolaire en la matière sont couverts, la CCC n’avait aucune raison de subordonner l’octroi du permis de bâtir à la réalisation de nouvelles places de parc. En conséquence, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a refusé d’accueillir le grief invoquant une violation des dispositions légales imposant un nombre suffisant de places de stationnement pour véhicules correspondant aux besoins du projet. En réalité, le problème de stationnement identifié par le bureau E _________ ne provient pas du projet de centre scolaire, mais est exclusivement lié à l’utilisation occasionnelle de la salle polyvalente existante pour des manifestations. Dans ce contexte, l’autorité communale propose une solution mettant à profit, de la même manière qu’actuellement, l’espace à proximité immédiate de la salle polyvalente. Elle met en évidence la disponibilité d’environ 30 places de stationnement non marquées dans la cour du nouveau complexe scolaire, ainsi que le long des façades est de ce complexe et de la salle polyvalente (cf. réponse du 24 janvier 2019 p. 4 et plan en annexe 1). Le recourant estime que la plupart de ces places de stationnement ne sont pas utilisables, car elles entrent en conflit avec les aménagements extérieurs autorisés (arbre, surface verte drainante) et avec l’utilisation des escaliers et de l’entrée de la salle de gymnastique. Il est exact que certains emplacements de stationnement indiqués sur le plan (notamment cinq places dans l’entrée de la salle de gymnastique) n’apparaissent guère utilisables et que l’aménagement du préau scolaire tel qu’approuvé (cf. plan des aménagements extérieurs et toitures) n’a manifestement pas été pensé pour que des véhicules y stationnent. Cela dit, cet espace sis entre le complexe scolaire et la salle polyvalente demeure accessible et il est envisageable d’y faire parquer à tout le moins une dizaine de véhicules, plus une autre dizaine le long des façades est de ces deux bâtiments. La solution que propose la commune permet donc le stationnement d’une vingtaine de véhicules à ces endroits. Elle demeure praticable sur le vu de son caractère occasionnel, lors de manifestations organisées dans la salle polyvalente en dehors des horaires scolaires. Au surplus, l’autorité communale mentionne que la création de 20 places de stationnement supplémentaires a été autorisée par la CCC, le 6 avril 2017, sur la parcelle n° xx6, à moins de 100 m au sud de la salle polyvalente.

- 15 - 4.4 Il s’ensuit que le grief invoquant la violation des articles 26 aLC, 28 let. a RCCZ et 215 LR est à écarter. 5.1 Enfin, le recourant soutient que le projet est contraire aux articles 11 alinéa 2 LPE et 7 OPB, dispositions fédérales en matière de protection contre le bruit qui instituent un principe de prévention des émissions. 5.2 Le droit fédéral prescrit de réduire, à titre préventif et assez tôt, les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 2 LPE). Selon l'article 11 alinéa 2 LPE, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions nuisibles, dont le bruit, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (ci-après : VLI) applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage ; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 LPE). Selon l'article 7 alinéa 1 OPB, les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, d'une part, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a) et, d'autre part, de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b). Ces deux critères de fixation sont indépendants et doivent l'un et l'autre être pris en considération. La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. En d'autres termes, les valeurs de planification ne définissent pas l'étendue de la limitation préventive des émissions que consacre l'article 11 alinéa 2 LPE. Il faut ainsi examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les articles 11 alinéa 2 LPE et 7 alinéa 1 lettre a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et 124 II 517 consid. 4b ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.1 et les autres réf. cit.). 5.3 En l’occurrence, les bâtiments projetés doivent être implantés dans un périmètre avec un degré de sensibilité au bruit (DS) II, tandis que la parcelle du recourant, limi- trophe au nord, est rangée dans un secteur de DS III. Il est prévu d’installer les prises d’air de deux monoblocs de ventilation en façade nord du complexe scolaire projeté (les

- 16 - rejets se trouvant au niveau du toit), soit à une distance d’environ 11 m de la limite avec la parcelle du recourant. Celui-ci estime que cette solution expose son bien-fonds à des nuisances de bruit que le principe de prévention imposerait d’éviter. Dans son rapport de juillet 2017, le bureau E _________ relève que, conformément à ce principe, il serait opportun d’orienter les ouvertures de prises d’air de telle façon qu’elles ne se trouvent pas en face de la maison d’habitation la plus proche (i. e. celle du recourant), ce qui semble possible sur le plan technique. En effet, malgré le respect des VP du DS II, la composante tonale d’une telle installation risque d’être nettement audible par rapport au bruit de fond faible qu’on trouve a priori dans ce secteur, principalement en soirée et la nuit (cf. rapport p. 5). 5.3.1 Dans le cadre de l’examen du dossier devant la CCC, a été déposée une notice acoustique BQ-187-A du 16 décembre 2016 réalisée par le bureau F _________ Sàrl, étude traitant notamment des nuisances de bruit émises par les installations techniques. Elle évalue globalement les nuisances à 20 m des sources de bruit à 45.2 dB(A) de jour et 47.1 dB(A) de nuit, en deçà des VP prévalant en secteur de DS III ; s’agissant uniquement du bruit généré par les prises d’air des monoblocs de ventilation, il est évalué à 39 dB(A) de jour et à 44 dB(A) de nuit (cf. notice acoustique BQ-187-A, annexe D3). Cette notice conclut que les équipements techniques ne généreront pas de nuisances dépassant les VP, à condition toutefois que les systèmes de ventilation soient équipés d’amortisseurs de bruit permettant de respecter un niveau de bruit à 1 m qui soit inférieur ou égal à 55 dB(A) (cf. notice acoustique BQ-187-A p. 10). Sur cette base, le SPE a préavisé positivement le projet, le 14 février 2017, en indiquant notamment que les installations techniques des bâtiments et leur emplacement doivent être choisis de manière à minimiser leurs émissions de bruit et à respecter les exigences légales par rapport aux locaux voisins à usage sensible au bruit et par rapport aux parcelles constructibles voisines. Il a aussi imposé la mise en place d’amortisseurs de bruit tels qu’évoqués dans la notice acoustique précitée (cf. préavis p. 3). Sur demande du recourant, la commune a en outre fait établir un rapport acoustique complémentaire par G _________, le 7 juin 2017, rapport qui évalue les niveaux de bruit produits par les prises d’air des deux monoblocs de ventilation (salle de gymnastique et salles de classe) qu’il est prévu d’installer en façade nord du complexe scolaire, avec deux types d’amortisseurs différents. Il en ressort des valeurs d’émissions respectives de 33.3 dB(A) et de 35.8 dB(A) à une distance de 1 m de la source et tenant compte d’un système d’amortisseur de bruit de 1500 mm ; à la même

- 17 - distance, mais avec un système d’amortisseur de bruit encore plus performant (2000 mm), ces valeurs tombent à 29.4 dB(A) (ventil. salle de gymnastique), respec- tivement à 31.8 dB(A) (ventil. salles de classe). A une distance de 10 m, les mesures respectives sont de 13.3 dB(A) et de 15.8 dB(A) avec les amortisseurs de 1500 mm et de 9.4 dB(A) et de 11.8 dB(A) pour les amortisseurs de 2000 mm (cf. rapport acoustique de G _________ p. 1 et annexes). 5.3.2 A l’instar des autorités précédentes, la Cour remarque que ces évaluations montrent que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépasseront pas les VP, conformément à l’exigence de l’article 7 alinéa 1 lettre b OPB. Elle observe, par ailleurs, sur la base des mesures figurant dans le rapport acoustique précité, que la mise en place obligatoire d’un système d’amortisseurs entraînera une réduction très significative des émissions de bruit des installations de ventilation criti- quées par le recourant. Les mesures de bruit projetées sont très en deçà des VP, de sorte que cette mesure performante de réduction du bruit suffit pour affirmer que le principe de la limitation préventive des émissions a été respecté, conformément à l’exigence de l’article 7 alinéa 1 lettre a OPB. Le recourant reproche aux spécialistes de n’avoir pas examiné, en sus, la question de savoir si l’emplacement des prises d’air est le meilleur pour atténuer le bruit. Il affirme qu’il serait possible, par exemple au moyen d’une déviation, d’orienter les prises d’air en direction du sud au niveau de l’entrée du complexe scolaire, de sorte que le bruit généré par l’installation ne soit pas dirigé vers son bien-fonds. La Cour estime que, dans le cas d’espèce, le principe de prévention des émissions n’impose pas que l’emplacement des prises d’air soit réexaminé. En effet, la mise en place obligatoire d’un système d’amortisseurs limitera déjà à titre préventif, de manière notable, les émissions de bruit. En outre, les prises d’air ne sont pas placées en face de la parcelle de X _________, mais décalées en direction de l’angle nord-ouest du complexe scolaire projeté, à une distance en diagonale de quelque 26 m de la maison d’habitation du prénommé et séparées de celle-ci par un mur existant (cf. plans approuvés façades nord et aménagements extérieurs / toitures). En tenant compte de cette configuration et des mesures de bruit projetées dans le rapport acoustique de G _________, rien ne permet de penser que le bruit généré par les installations de ventilation engendrera des nuisances qui devraient être évitées au moyen de mesures préventives supplémentaires.

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Le recourant tente aussi de remettre en question la valeur probante de la notice acous- tique BQ-187-A, en relevant l’existence d’approximations. Celles-ci ne sont toutefois pas de nature à jeter le doute sur les mesures de bruit projetées, qui apparaissent crédibles. Au demeurant, ce sont essentiellement les mesures évaluées dans le rapport de G _________ qui sont déterminantes, mesures que le recourant ne conteste pas et qui tiennent compte de la mise en place des amortisseurs de bruit. Enfin, le dépôt en annexe au mémoire de recours d’un extrait de la carte du cadastre de bruit pour le secteur concerné n’est pas déterminant. Selon ce document, les VLI sont dépassées sur plusieurs récepteurs placés en façade de bâtiments le long de la de la route de D _________. Cette pièce ne permet toutefois pas de remettre en cause la conclusion ressortant de la notice acoustique BQ-187-A, selon laquelle à d’autres endroits plus éloignés de cet axe routier cantonal, les VP seront respectées nonobstant l’implantation du complexe scolaire projeté. 5.3.3 Cela dit, la Cour constate que le permis de bâtir ne dit rien du type d’amortisseurs de bruit à utiliser (1500 mm ou 2000 mm). Dans la mesure où le système à 2000 mm est plus performant, c’est celui-ci qui doit s’imposer, l’autorité communale ne s’étant par ailleurs pas opposée à cette solution (cf. réponse du 24 janvier 2019 p. 7 s.). Le permis de bâtir devra ainsi être complété sur ce point, en admettant que l’autorité précédente confirme la légalité dudit permis dans la nouvelle décision qu’elle rendra. 6.1 Attendu ce qui précède, le recours est partiellement admis au sens du considé- rant 3 ; pour le reste, il est rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Conformément au considérant 3.5.4, l’affaire est renvoyée au Conseil d’Etat pour instruction complémentaire et nouvelle décision. S’agissant du sort de la décision attaquée, la Cour remarque que celle-ci statuait sur deux recours qui avaient été joints, l’un de X _________, l’autre d’un tiers. Dans la mesure où seul le prénommé a contesté céans cette décision de rejet, l’admission partielle du recours de droit administratif ne peut produire d’effets juridiques qu’à l’égard du recourant, à l’exclusion du tiers précité, qui n’est pas partie au litige porté céans. En effet, une partie non recourante, qui s’est accommodée d’une décision rendue à son égard, ne peut pas bénéficier de l'admission du recours qu'une autre partie a déposé à l’encontre de ladite décision (cf. p. ex., à la suite de l’admission d’un recours par le Tribunal fédéral, ATF 117 Ia 157 consid. 4b ; v. aussi ACDP A1 10 190

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du 19 novembre 2010 let. D). Il s’ensuit que celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 2018 n’est annulée qu’en ce qu’elle concerne X _________. 6.2 Le cas échéant, le permis de bâtir devra être complété en ce sens que les installa- tions de ventilation du complexe scolaire projeté seront pourvues d’un système d’amor- tisseurs de bruit de 2000 mm. 6.3 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis, pour partie, à la charge du recourant et remis pour une autre (art. 89 al. 1 et 4 LPJA). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de la commune de A _________. Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr., débours compris (art. 11 LTar). Partiellement débouté, le recourant supportera la moitié de ces frais, soit 750 francs. L’indemnité de dépens réduite due au recourant est fixée à 2200 fr. (TVA incluse) pour les deux instances de recours. Ce montant tient compte de l’admission seulement partielle du recours et du travail effectué par le mandataire de X _________, qui a consisté principalement en la rédaction d’une demande d’octroi de l’effet suspensif (3 pages), le 28 juin 2017, de deux mémoires de recours (8 et 15 pages) et de deux répliques (14 et 4 pages), les 25 octobre 2017 et 7 février 2019 (art. 4, 27 et 39 LTar). 6.4 La commune de A _________, qui obtient partiellement gain de cause, a sollicité de dépens. L’article 91 alinéa 3 LPJA prévoit cependant qu’aucune indemnité pour les frais de procédure n’est allouée, en règle générale, aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause. Les dérogations à cette règle générale sont subordonnées à des conditions particulières que ne définit pas la loi, mais dont la réalisation ne peut se présumer. Il appartient ainsi aux autorités et organismes intéressés d'établir que ces conditions sont réalisées dans les affaires où elles demandent des dépens, en motivant leur requête dans ce sens (cf. p. ex. ACDP A1 18 69 du 22 février 2019 consid. 7.4 et la réf. cit.). En l’occurrence, la collectivité publique n’expose dans son mémoire aucun argument pour motiver l’allocation de dépens, de sorte que rien ne permet de s’écarter de la règle générale que prévoit la disposition précitée. L’allocation de dépens est ainsi refusée.

- 20 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est partiellement admis au sens du considérant 3 ; pour le reste, il est rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision du Conseil d’Etat est annulée uniquement en ce qu’elle concerne X _________ et l’affaire est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens du considérant 3.5.4. 2. Le cas échéant, le permis de bâtir devra être complété en ce sens que les installations de ventilation du complexe scolaire projeté seront obligatoirement pourvues d’un système d’amortisseurs de bruit de 2000 mm. 3. Les frais de la cause sont fixés à 1500 francs ; X _________ en supportera la moitié (750 fr.), le solde étant remis. 4. La commune de A _________ versera à X _________ 2200 fr. pour ses dépens. 5. Aucun dépens n’est alloué à la commune de A _________. 6. Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour X _________, à Maître N _________, pour la commune de A _________, et au Conseil d'Etat, à Sion. Sion, le 23 avril 2019.